Une confusion fréquente
On lit régulièrement que l'article 163 quinquies B permettrait de reporter l'imposition d'une plus-value en réinvestissant le produit d'une cession, y compris immobilière. C'est inexact, et la confusion avec l'article 150-0 B ter mérite d'être levée.
L'article 150-0 B ter organise un report d'imposition sur la plus-value constatée lors de l'apport de titres de société à une holding contrôlée. L'article 163 quinquies B organise une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits et plus-values attachés aux parts de certains fonds de capital-investissement. Deux mécanismes, deux assiettes, deux logiques.
Ce que prévoit le 163 quinquies B
Les personnes physiques qui détiennent des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les sommes et valeurs auxquelles ces parts donnent droit, ainsi que sur les plus-values de cession ou de rachat.
Cette exonération suppose un engagement de conservation des parts d'au moins cinq ans et le réinvestissement dans le fonds des sommes perçues pendant cette période. Les prélèvements sociaux restent dus.
Le quota fiscal de 50 %
Le régime est subordonné au respect, par le fonds, d'un quota d'investissement d'au moins 50 % en titres de sociétés répondant à des conditions précises : siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, soumission à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et exercice d'une activité relevant de l'article 34 du code général des impôts.
Ce quota fiscal ne recouvre pas exactement celui qui conditionne le remploi. Il est fixé à 50 % là où le remploi exige 75 %, et il retient un périmètre d'activités qui lui est propre. Un fonds peut donc satisfaire l'un sans satisfaire l'autre.
Le lien réel avec le 150-0 B ter
Il existe, mais il est indirect. Lorsqu'un investisseur souscrit des parts de fonds au titre d'un remploi, il le fait par l'intermédiaire de sa holding, soumise à l'impôt sur les sociétés. Le régime d'exonération du 163 quinquies B, réservé aux personnes physiques, ne s'applique alors pas à lui : ce sont les régimes applicables aux sociétés, notamment celui des plus-values à long terme, qui entrent en jeu.
C'est la raison pour laquelle les attestations délivrées par les sociétés de gestion traitent séparément ces deux volets : l'éligibilité au remploi d'une part, le bénéfice des régimes de faveur d'autre part.